Issa Tchiroma Bakary, Ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement: «Aucune des personnes poursuivies ne l’est pour le simple fait d’avoir fait grève»
Ce mercredi 15 février 2017, le ministre de la communication Issa Tchiroma Bakary a donné une conférence de presse à Yaoundé. Il a renseigné les hommes de médias sur l’évolution et la nature des poursuites enclenchées contre les leaders de la contestation dans les régions du Sud-Ouest et du Nord–Ouest. Voici le contenu de sa déclaration liminaire
Procédures judiciaires contre les leaders anglophones, Déclaration du gouvernement camerounais
MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION
MINISTRY OF COMMUNICATION
POINT SUR LES PROCÉDURES JUDICIAIRES VISANT CERTAINES PERSONNES MISES EN CAUSE SUITE AUX ÉVÉNEMENTS INTERVENUS DANS LES RÉGIONS DU NORD-OUEST ET DU SUD-OUEST
PROPOS LIMINAIRE DE
S.E.M. ISSA TCHIROMA BAKARY
MINISTRE DE LA COMMUNICATION
Yaoundé, 15 février 2017
Mesdames, Messieurs les Journalistes,
Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à ce point de presse auquel je vous ai conviés et qui porte sur l’état d’avancement des procédures judiciaires engagées contre certaines personnes mises en cause dans le cadre des événements récemment intervenus dans les Régions du Nord-ouest et du Sud-ouest.
Comme vous le savez déjà, les événements dont je viens de parler ont malheureusement donné lieu, par endroits, à des actes de violence ou débouché sur des violations de la loi, dont la Justice a dû se saisir, afin d’établir les responsabilités des uns et des autres.
Au titre de cette intervention de la Justice, 82 personnes ont été interpellées, et 21 par la suite remises en liberté à la date d’aujourd’hui. Parmi les 61 personnes toujours en détention, 31 sont en instance de jugement devant la juridiction compétente, à savoir le Tribunal Militaire de Yaoundé. Il est à noter que parmi les personnes en instance de jugement, l’une d’elles est poursuivie libre.
Pour ce qui est du procès qui s’est ouvert au Tribunal Militaire de Yaoundé le 13 février dernier, 27 personnes sont concernées par ladite procédure parmi lesquelles les nommés NKONGHO Félix AGBOR BALLA et FONTEM AFORTEKAA NEBA, leaders du Cameroun Anglophone Civil Society Consortium, en abrégé CACSC, dont l’existence avait auparavant été frappée de nullité.
Les personnes en instance de jugement sont poursuivies pour les chefs d’accusation suivants : actes de terrorisme, hostilité contre la patrie, sécession, révolution, insurrection, outrage au Président de la République, outrage aux corps constitués et aux fonctionnaires, rébellion en groupe, guerre civile, propagation de fausses nouvelles, apologie de crimes.
À ces chefs d’accusation principaux, il faut prévoir d’ajouter ceux qui pourraient ensuite être liés à leurs conséquences prévisibles.
S’agissant en particulier du chef d’accusation d’actes de terrorisme, l’article 2 de la loi n°2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme stipule en son alinéa premier ce qui suit, je cite :
« Est puni de la peine de mort, celui qui, à titre personnel, en complicité ou en coaction, commet tout acte ou menace susceptible de causer la mort, de mettre en danger l’intégrité physique, d’occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages de ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel dans l’intention :
a) d’intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation nationale ou internationale, à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes;
b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations;
c) de créer une insurrection générale dans le pays », fin de citation.
Je précise que les chefs d’accusation que je viens de citer, de même que leurs conséquences prévisibles, peuvent comporter les mêmes éléments constitutifs. C’est donc au Tribunal qu’il appartiendra d’établir ceux sur la base desquels les poursuites seront effectivement engagées.
Au regard de ces chefs d’accusation, on peut se rendre à l’évidence qu’aucune des personnes poursuivies ne l’est pour le simple fait d’avoir fait grève, d’avoir instigué ou participé à une manifestation pacifique, comme on a malheureusement pu l’entendre dire ci et là, notamment à travers des médias étrangers.
Je voudrais à cet effet rappeler ici ces mots que le Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA a eu à l’endroit de la nation, à l’occasion son traditionnel message de la fête de la jeunesse le 10 février dernier, je le cite : « Ainsi que j’ai eu l’occasion de le dire, chaque citoyen est fondé à exprimer son opinion sur tout sujet de la vie nationale et à observer pacifiquement un mot d’ordre de grève. En revanche ; il n’est pas acceptable que l’on use de menaces, d’intimidations ou de violences pour obliger quiconque à adhérer à un mot d’ordre de grève. Il n’est pas non plus acceptable que l’on prenne en otage l’éducation et l’avenir de nos enfants dans le vain espoir de faire aboutir des revendications politiques. Si le droit de grève est légitime, le droit à l’éducation lest encore plus. Il s’agit d’un droit fondamental », fin de citation.
En tout état de cause, il importe de préciser que les personnes poursuivies bénéficient chacune en ce qui la concerne, de la présomption d’innocence, c’est-à-dire qu’elles demeurent innocentes jusqu’à ce que le tribunal établisse ou non leur culpabilité au terme de la procédure de jugement.
Je précise aussi que pendant leur détention actuelle, ces personnes jouissent pleinement de leurs droits à la défense, c’est-à-dire de l’assistance de leurs avocats, conformément aux dispositions pertinentes du Code de Procédure Pénale.
Elles ont également droit aux visites ainsi qu’aux soins de santé.
S’agissant des droits de la défense, une centaine d’avocats assistent actuellement les personnes poursuivies. On compte parmi eux des avocats inscrits dans des barreaux étrangers.
En ce qui concerne le fait que le procès ait lieu devant le Tribunal Militaire de Yaoundé, alors que le principal théâtre des actes dont il fait reproche aux personnes poursuivies se trouve dans les Régions du Nord-ouest et du Sud-ouest où il existe également des Tribunaux militaires, il y a lieu de relever le Tribunal Militaire de Yaoundé est, conformément aux termes de la loi n°2008/015 du 29 décembre 2008 portant organisation judiciaire militaire, une juridiction à compétence nationale, habilitée à exercer ses attributions sur l’ensemble du territoire national en cas de menaces graves à l’ordre public, à la sécurité de l’État et d’actes de terrorisme.
Le Tribunal Militaire de Yaoundé n’est d’ailleurs pas la seule juridiction à disposer de ce genre de compétence. À titre d’exemple, le Tribunal de Grande Instance de Yaoundé dispose dune compétence nationale en matière criminelle, de même que le Tribunal Criminel Spécial en cas d’atteintes aux biens publics dont la valeur est supérieure à 50 millions de francs CFA.
Ouvert le lundi 13 février 2017 à Yaoundé, le procès s’est normalement déroulé en sa première audience. Au terme de cette première audience, la cause a été renvoyée au 23 mars 2017, pour production et échange de la liste des témoins de chaque partie.
S’agissant justement des témoins, qu’ils soient à charge ou à décharge, leur protection est garantie en toute matière par la loi, y compris dans les procès traitant d’actes de terrorisme, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme, qui punit dune peine d’emprisonnement à vie, celui qui outrage ou menace un témoin, même implicitement, de violences, de voies de fait ou de mort.
Je voudrais également rappeler, toujours en ce qui concerne la répression des actes de terrorisme, que leur apologie est tout aussi répréhensible, et quelle est caractérisée même si elle est faite par voie de médias, d’Internet, de tract ou par toute autre moyen destiné à atteindre le public.
De la même manière et conformément aux dispositions de l’article 169 du Code Pénal relatif aux commentaires tendancieux, celui qui relate publiquement une procédure judiciaire non définitivement jugée dans les conditions telles qu’il influence même non intentionnellement l’opinion d’autrui pour ou contre l’une des parties, encourt des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à trois mois d’emprisonnement ferme.
Lorsqu’une telle infraction est commise par voie de presse, la peine privative de liberté peut atteindre jusqu’à deux ans, et l’amende cinq millions de francs CFA.
En ce qui concerne particulièrement les actes de terrorisme, la loi prévoit le bénéfice de l’exemption de poursuites, toute personne physique ou morale qui, s’étant concertée avec autrui pour commettre un acte de terrorisme et avant tout commencement, en donne connaissance à l’autorité administrative, judiciaire ou militaire, permet d’éviter la réalisation de l’infraction et/ou permet d’identifier ses co-auteurs ou complices.
Je voudrais terminer en rappelant aux uns et aux autres la liberté dont chacun dispose quant à interpréter une loi ou à prendre parti pour tel justiciable ou pour une cause de son choix.
Et c’est bien pour cela qu’il existe des avocats pour défendre différentes parties au procès, des témoins à charge comme à décharge et même que l’opinion publique peut faire valoir une thèse ou une autre de son point de vue dans le cadre dune affaire traitée par la justice.
Mais ce qu’il faut bien retenir, c’est dune part que l’édiction de la loi incombe au Parlement, et d’autre part que sa promulgation, qui la rend opposable dans l’ordonnancement juridique national est du ressort du Président de la République, conformément à notre Constitution.
Quant à l’application de cette loi, il s’agit dune prérogative exclusive reconnue aux seules juridictions.
Voilà donc, Mesdames, Messieurs les Journalistes, le point que le Gouvernement, par ma voix, a cru bon de faire à ce stade de son évolution, sur le traitement judiciaire de cette affaire, pour une saine information de l’opinion publique.
Je vous remercie de votre aimable attention