UN AVOCAT ET MEMBRE DU MRC RÉPOND AUX GOUVERNEURS QUI PRODUISENT DES ARRÊTÉS POUR INTERDIRE LA MARCHE PACIFIQUE DU 22 SEPTEMBRE 2020..
LISONS :
Messieurs les gouverneurs, vos arrêtés d’interdiction sont très largement en dessous de la constitution, des traités et conventions internationaux qui permettent au peuple dont vous êtes les représentants illégitimes d’ailleurs, d’exercer leurs libertés et droits civiques, notamment de s’exprimer et de marcher.
En voici quelques extraits que vous voudriez bien lire avant toutes exactions dont vous serez tenus pour responsables, en coaction avec votre hiérarchie:
1- La Charte des Nations Unies.
2- La déclaration Universelle des Droits de l’Homme
3- Le Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques
4- Le Pacte Facultatif se Rapportant au Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques.
5- La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
6- La Constitution du 18 Janvier 1996, modifiée par la loi n°2008 du 14 Avril 2008, dans l’intérêt d’un système qui perdure.
7- La loi n°90/53 du 19 Décembre 1990 Portant sur la liberté d’association modifiée et complétée par la loi n°99/011 du 20 Juillet 1999.
8- La loi n°90/55 du 19 décembre 1990 Portant régime des réunions et des manifestations.
Notre CONSTITUTION dispose :
Article 45 :
« Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » ;
Notre code pénal le réitère :
Article 2.
« Les règles de droit international, ainsi que les traités dûment promulgués et publiés, s’imposent au présent code, ainsi qu’à toutes disposition pénales ».
– La déclaration Universelle des Droits de l’Homme
Article 1er
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ».
Article 2.1
«Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction aucune, notamment la race, la couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 2- De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique …. Dont une personne est ressortissante » :
Article 19 : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
Le Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques
Article 3 :
« Les États parties au présent pacte s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent acte ».
La loi n°90/55 du 19 décembre 1990 Portant régime des réunions et des manifestations.
Article 2 :
« A un caractère public, toute réunion qui se tient dans un lieu public ouvert au public ».
Article 3 :
(1) « Les réunions publiques, quel qu’en soit l’objet, sont libres.
(2) Toutefois, elles doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ».
De tout ce qui précède, nous pouvons conclure que le droit de manifester est un droit fondamental de l’être humain, qu’aucune autorité ne saurait restreindre!
PATRIOTIQUEMENT.
Me KENGNE Fabien
Avocat
Membre du MRC.
Source: David Eboutou