SUR LA SANCTION PÉNALE DU TRIBALISME AUX PARLEMENTAIRES.
Face à la vacuité et de nombreuses imprécisions sur le projet de loi portant sur le TRIBALISME en examen au parlement, voici une proposition d’un projet de texte pénal rédigé par Maitre Hugo Njombwe Moudiki et son équipe.
Par exemple, aucune définition sur le sens du mot haine n’est faite dans le texte en examen.
L’expression haine doit être précisée par le législateur pour éviter des interprétations extensives qui ouvriraient la voie aux abus de toutes sortes.
VOICI LE Texte de Maître Hugo MOUDIKI JOMBWE, Avocat, expert en droit international humanitaire et pénal .
Avant – Avant Proposition de loi contre le tribalisme, la haine tribale/ethnique, la marginalisation, la propagation des discours de haine ethnique, la xénophobie, et toute forme de discrimination au Cameroun
EXPOSÉ DES MOTIFS
Considérant qu’avec l’apparition et l’expansion des nouveaux médias, l’expression du tribalisme et de la haine tribale et la propagation des discours haineux contre divers groupes ethniques ont pris des proportions alarmantes dans notre société;
Considérant que ces dérives sont inacceptables et menacent désormais la cohésion nationale, le caractère multiethnique et pluriculturel de notre pays l’’adoption d’une loi est devenue urgente et indispensable, pour stopper,sanctionner le tribalisme, la haine tribale ou ethnique, la xénophobie, et toute forme de discrimination au Cameroun, ainsi que celles et ceux qui à travers leurs propos, déclarations, en privé ou en public, à travers les médias, internet,emails, publications sur les réseaux dits sociaux, tracts, bref à travers tout élément d’information destiné à des tiers, stigmatisent d’autres citoyens du fait de leur origine ou appartenance tribale/ethnique supposée ou réelle. Il en va de même de la stigmatisation d’autres personnes en raison de leur nationalité, de la couleur de leur peau.
Le peuple Camerounais,
Vu la Constitution du Cameroun, et notamment son préambule qui affirme que « tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs » et que « l’être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés» ;
Vu la Déclaration Universelle des droits de l’homme, la Charte des Nations-Unies, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et toutes les conventions internationales, dûment ratifiées par le Cameroun ;
Vu la convention internationale contre toute forme de discrimination raciale, et tous les autres instruments internationaux auxquels le Cameroun a adhéré;
Adopte
Article premier. Principe de non-discrimination
Constitue une discrimination punissable, au sens de la présente loi, toute situation dans laquelle, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable, lorsque ce traitement est basé sur l’origine, le sexe, l’apparence ou tous autres critères connus ou supposés de la victime.
Article 2 Infractions et complicité relevant du tribalisme et de la xénophobie
Les actes intentionnels ci-après sont punissables par la loi :
a) L’expression et la diffusion publiques de propos, écrits et images visant à dévaloriser ou à discriminer une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ethnique ou nationale supposée ou réelle, quel que soit le moyen de communication utilisé.
b) L’incitation publique à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe, défini par référence à l’ethnie, la tribu, la religion, l’ascendance, la couleur de la peau ;
c) La tenue de propos dégradants vis-à-vis d’un groupe ethnique ou d’un individu sur la base de son appartenance supposée ou réelle à un groupe ethnique, son origine nationale, la couleur de la peau, d’une manière qui risque d’inciter à la violence ou à la haine à l’égard dudit groupe ou individu, est punissable par la loi.
d) La complicité dans la commission des actes visés aux points (a, b, et c) est punissable.
e) L’apologie de faits constituant les infractions ici visées est punie de mêmes peines que la commission des infractions elles-mêmes.
Article 3 Sanctions pénales
Les actes visés aux articles précédents sont punissables d’une peine allant d’un à cinq ans d’emprisonnement ferme et/ou d’une amende allant de 100.000 (cent mille) à 10.000 000 (dix millions) de FCFA.
Toute personne physique définitivement condamnée pour l’une des infractions susvisées sera déclarée inéligible à toute charge élective et radiée ou interdite d’accès à la fonction publique nationale, régionale ou communale, pour une durée maximale de cinq ans, à compter de la date de condamnation définitive. L’exercice d’une voie de recours n’est pas suspensive de la peine provisoire prononcée par une juridiction compétente.
Article 4 Motivation tribaliste et xénophobe d’autres infractions pénales
La motivation tribaliste ou xénophobe est considérée comme une circonstance aggravante de toute autre infraction pénale et sera prise en compte pour la détermination des peines. La motivation tribaliste ou xénophobe est attestée lorsque la victime est sélectivement prise pour cible en vertu de son appartenance ethnique ou de son origine nationale, supposée ou réelle.
Article 5 Responsabilité des personnes morales
1. Les personnes morales seront solidairement tenues pour responsables des actes visés à l’article premier, commis par des individus agissant pour le compte de celles-ci, ou les représentants, lorsque ces infractions sont commises par les individus dans le cadre de leurs fonctions.
2. La responsabilité de la personne morale en vertu du paragraphe 1 du présent article n’exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs ou complices d’un acte visé à l’article premier.
3. Les entreprises de presse, quelque soit leur nature (presse écrite, en ligne, audio,visuel..), ont l’obligation de prévenir la commission par leurs canaux, des infractions prévues à la présente loi, et seront tenues pour solidairement responsables de ces celles-ci par l’utilisation de leur canaux, à moins d’une action de rétractation dans les 48 heures suivant la survenance des faits.
4. Les médias sociaux ayant cours au Cameroun ont l’obligation de résilier tout compte et profil diffusant des éléments visés aux articles 1er et 2 de la présente loi dans les 48h de la survenance des faits. A défaut d’action ils seront tenus pour solidairement responsables de ces faits.
5. On entend par « personne morale » toute entité ayant ce statut en vertu du droit camerounais.
Article 6. Sanctions à l’encontre des personnes morales
1. Le responsable principal ou le représentant légal de la personne morale encourt les mêmes peines que l’auteur principal des infractions susmentionnées s’il s’agit d’un organe de presse. A moins de fournir toute preuve de dénonciation ou distanciation formelle, intervenue dans les 48h de la survenance des faits.
2. La personne morale dont les canaux auront servi à la commission des infractions visées aux articles précédents encourt une peine d’amende de quinze à vingt millions de francs CFA, sans préjudice des réparations dues aux victimes des infractions visées.
3 . La qualité de membre du gouvernement, hauts fonctionnaires de l’administration publique et assimilés constitue une circonstance aggravante aux infractions visées par la présente loi.
4 . Lorsque le juge aura prononcé une peine prévue à la présente loi, il pourra assortir celle-ci des mesures suivantes
a) Une exclusion aux bénéfices des aides publiques
b) La suspension d’activité de la personne morale pour un délai n’excédant pas trois mois
c) La dissolution de la personne morale.