CAMEROUN: RAPPORT D’AMNESTY INTERNATIONAL SUR LES CHAMBRES DE TORTURE SECRÈTES , STOP AU COMPLOTISME DÉMAGOGIQUE!
LE COMMANDANT DU BIR ET LE PATRON DE LA DGRE S’EXPOSENT À DES POURSUITES JUDICIAIRES DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE
Le 17 mai 2014, le président camerounais, Paul Biya, chef suprême des forces armées, au cours d’une rencontre à Paris entre chefs d’Etats africains victimes de terrorisme, avait annoncé que « nous sommes venus déclarer la guerre au Boko Haram ». La guerre contre Boko Haram est donc classée par le droit international humanitaire dans la catégorie des « conflits armés non internationaux ».
Reconnaissons tout d’abord que c’est la secte islamiste Boko Haram qui en premier viole le droit international humanitaire. En effet, l’article 33 de la Convention de Genève IV de 1949 dispose que «les peines collectives, de même que toute mesure d’intimidation ou de terrorisme, sont interdites ».
Si les 4 Conventions de Genève ne font pas des groupes rebelles ou des groupements terroristes des combattants (susceptibles de jouir des avantages dûs aux prisonniers de guerre), le premier protocole additionnel à cette Convention qui date de 1977 étend le statut de combattant à tout groupement qui porte une arme (Art.44-2).
Boko Haram, on le sait, se sert non seulement des armes mais aussi des explosifs pour semer la terreur parmi les populations. Engagée dans la guerre contre la secte islamiste, l’armée camerounaise a-t-elle le droit d’infliger des traitements cruels et dégradants aux combattants de Boko Haram ou à des civils soupçonnés d’appartenir à cette secte ? NON
Lors d’une bataille au front, le droit international humanitaire n’interdit pas qu’un ennemi soit neutralisé. L’armée camerounaise fait plusieurs morts parmi les « fous d’Allah ». Mais dès lors que l’un d’eux est capturé, il mérite que l’on prenne soin de lui en tant que prisonnier de guerre (soins, habillement, nutrition, etc.)
Les actes de tortures sont donc proscrits par le droit international humanitaire. L’article 3 des quatre Conventions de Genève de 1949 inclut, même dans un conflit armé non international, une interdiction sur «[…] les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment […] les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices […]».
Le 2e Protocole des Conventions de Genève proscrit «[…] les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier […] les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles».
Principalement mis en cause dans le récent rapport d’Amnesty International intitulé « Chambres de torture secrète au Cameroun : violation des droits de l’homme et crimes de guerre dans la lutte contre Boko Haram », le Bataillon d’intervention rapide (BIR), corps d’élite de l’armée camerounaise et la Direction générale de la recherche extérieure (DGRE), services secrets camerounais, sont suspectés de crimes de guerre pour avoir torturé des personnes accusées d’actes terroristes.
Si le Cameroun avait ratifié le Statut de Rome de 1998 qui fonde la Cour pénale internationale, les auteurs de ces traitements cruels et dégradants, les responsables du BIR, le directeur de la DGRE, Maxime Eko Eko et même Paul Biya, chef suprême des forces armées, seraient directement passibles de poursuites judiciaires devant la Cour pénale internationale.
D’après le Rapport Mapping des Nations Unies sur la République démocratique du Congo (1993-2003), on entend par crimes de guerre des « violations graves du droit international humanitaire commises à l’encontre de civils ou de combattants ennemis à l’occasion d’un conflit armé international ou interne, violations qui entraînent la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs ». Le crime de guerre est puni par l’article 8 du Statut de Rome.
S’il est vrai que le Cameroun n’est pas partie au Statut de Rome pour ne l’avoir que signé sans le ratifier, le Statut en son article 12 paragraphe 3 dispose de l’État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier de la CPI, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l’égard du crime dont il s’agit. Donc que les responsables de ces actes de tortures ne se sentent pas à l’abri de la CPI.
Par Michel Biem Tong, Journaliste, Hurinews.com