Plus de quinze ans après l’adoption à Ouagadougou, le 09 juin 1998, du Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, près dix ans après l’entrée en vigueur le 25 janvier 2004 dudit Protocole, le Cameroun compte parmi les Etats liés par ledit instrument, car l’ayant ratifié le 18 juillet 2014 conformément à ses règles constitutionnelles régissant la matière. Après l’avoir signé en date du 26 juillet 2006, soit deux ans après l’entrée en vigueur du Protocole. Faisant partie au Protocole de Ouagadougou, instrument créant la Cour, l’on envisage que le Cameroun pourrait se retrouver devant le prétoire de cette juridiction.
TEXTE DE RATIFICATION
Loi n° 2014/013 du 18 juillet 2014 autorisant le Président de la République à ratifier le protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des peuples, adopté à Ouagadougou le 10 juin 1998.
Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article 1er. – Le Président de la République est autorisé à ratifier le protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des peuples, adopté à Ouagadougou le 10 juin 1998.
Article 2. – La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 18 juillet 2014
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA.
SAISINE DE LA COUR
La Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples :
A …Peut saisir la Cour de cas de graves violations des droits de l’Homme portés à sa connaissance
Ainsi, saisie d’une communication (par un État, un individu ou une ONG) portant sur des violations graves et massives des droits de l’Homme commises par exemple à l’occasion d’une situation de conflit, la Commission pourra décider, avant même d’examiner la recevabilité de cette communication, de porter l’affaire devant la Cour.
Par ailleurs, sans même être saisie par une communication, la Commission africaine pourra décider de transmettre à la Cour des cas de violations graves et massives des droits de l’Homme, dont elle aura eu connaissance via des informations recueillies auprès des ONG, des individus ou des instances internationales.
B … Peut saisir la Cour en cas d’inexécution par un État d’un acte de la Commission au titre d’une communication COMME C’EST LE CAS DE MEBARA
1. EN CAS D’INEXÉCUTION PAR UN ÉTAT D’UNE MESURE PROVISOIRE
La Commission africaine (art. 119.3 du Règlement intérieur intérimaire de la Commission) peut saisir la Cour lorsqu’un État partie au Protocole n’a pas mis en œuvre les mesures provisoires indiquées par celle-ci à l’occasion de l’examen d’une communication. Une mesure provisoire peut être ordonnée par la Commission à l’État défenseur dans les cas d’extrême gravité ou d’urgence et lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes (art. 27.2 du Protocole de la Cour). Pour exemple, la Cour peut demander à l’État partie mis en cause par une communication fondée sur le droit à un procès équitable de sursoir à l’exécution d’un condamné à mort.
2. EN CAS D’INEXÉCUTION PAR UN ÉTAT DE LA DÉCISION
La Commission africaine peut également saisir la Cour lorsqu’elle estime qu’un État partie au Protocole n’a pas mis en œuvre sa décision prise au titre d’une Communication. (CAS DE ATANGANA MEBARA)
En effet, après examen au fond d’une communication, la Commission rend une décision, assortie le plus souvent de recommandations. Constatant une violation des droits de l’Homme commise par l’État concerné par la communication, la Commission peut ainsi recommander aux autorités de poursuivre et juger les auteurs des violations ; d’indemniser les victimes; de réformer son Code pénal pour y introduire les droits de la défense ; d’abroger une loi liberticide ; etc.
Selon le nouveau Règlement intérieur intérimaire de la Commission, un Etat partie contre lequel une décision à été rendue au titre d’une communication a 6 mois pour notifier les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission. Si l’Etat ne met pas en œuvre la décision, la Commission peut lui donner trois mois supplémentaires pour présenter les mesures adoptées à cet effet. Si celui-ci ne répond toujours pas dans le temps imparti, la Commission peut considérer que l’Etat n’a pas la volonté de mettre en œuvre sa décision. Elle peut alors décider de saisir la Cour sur ce cas, considérant que les arrêts de la Cour ont force obligatoire.
COMPÉTENCE DE LA COUR
La Cour juge ou arbitre
Saisie d’une requête concernant la violation d’un droit de la Charte ou de tout autre instrument de protection des droits de l’Homme (ratifié par l’Etat concerné) par un Etat partie, la Cour juge l’affaire ou peut tenter de régler celle-ci à l’amiable.
A – LA COMPÉTENCE CONTENTIEUSE DE LA COUR
La Cour a une double compétence contentieuse (art. 3.1 du Protocole) : Elle peut être saisie et donc juger de toute affaire concernant soit l’interprétation soit l’application des dispositions de la Charte et de tout autre instrument relatif aux droits de l’Homme ratifié par l’Etat mis en cause par la requête.
B – LA COMPÉTENCE « DIPLOMATIQUE » DE LA COUR
Saisie d’une requête concernant la violation d’un droit par un Etat partie, la Cour peut tenter de régler à l’amiable le cas qui lui est soumis (art. 9 du Protocole).
(Extraits du Règlement intérieur intérimaire de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples)
TITRE III: COMPÉTENCE DE LA COUR
Article 26 : Compétence
1. Conformément au Protocole, la Cour a compétence:
– a) pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés;
– b) pour donner un avis consultatif sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme à condition que l’objet de l’avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission;
– c) pour tenter de régler à l’amiable les affaires qui lui sont soumises conformément aux dispositions de la Charte;
– d) pour interpréter un arrêt qu’elle a rendu;
– e) pour réviser son arrêt à la lumière de nouvelles preuves en conformité avec l’article 67 du présent Règlement.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
DÉCISION DE LA COUR
SELON Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, portant création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples Adopté le 10 juin 1998 et entré en vigueur le 25 janvier 2004
Article 28 : Arrêt de la Cour
1. La Cour rend son arrêt dans les quatre-vingt (90) jours qui suivent la clôture de l’instruction de l’affaire.
2. L’arrêt de la Cour est pris à la majorité ; il est définitif et ne peut faire l’objet d’appel.
3. La Cour peut, sans préjudice des dispositions de l’alinéa (2) qui précède, réviser son arrêt, en cas de survenance de preuves dont elle n’avait pas connaissance au moment de sa décision et dans les conditions déterminées dans le Règlement intérieur.
4. La Cour peut interpréter son arrêt.
5. L’arrêt de la Cour est prononcé en audience publique, les parties étant dûment prévenues.
6. L’arrêt de la Cour est motivé.
7. Si l’arrêt de la Cour n’exprime pas, en tout ou en partie, l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre une opinion individuelle ou dissidente.
Article 29 : Signification de l’arrêt
1. L’arrêt de la Cour est signifié aux parties en cause et transmis aux Etats membres de l’OUA, ainsi qu’à la Commission.
2. Les arrêts de la Cour sont aussi notifiés au Conseil des ministres qui veille à leur exécution au nom de la Conférence.
Article 30 : Exécution des arrêts de la Cour
Les États parties au présent Protocole s’engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l’exécution dans le délai fixé par la Cour.
C’EST DIRE QUE LE CAMEROUN N’A QU’A BIEN SE TENIR POUR CE QUI EST DU PAIEMENT DES 400 MILLIONS À M. MEBARA.
Par Jean Claude Fogno